Demander un passeport ou une carte nationale d’identité (CNI)

Passeport et billets d'avion posés sur une carte.

Nous vous accompagnons dans votre démarche. Sélectionnez ce qui vous concerne et suivez le fil :

A savoir

En fonction de la période de l’année, les délais de traitement de votre demande ainsi que de prise de rendez-vous peuvent varier entre 3 semaines et 2 mois. Le planning des rendez-vous est mis à jour une fois par semaine.

Si vous êtes dans l’impossibilité de prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez appeler au 01 41 18 19 20.

Les pièces justificatives nécessaires

Pour la Carte d’identité, consultez les pièces justificatives nécessaires selon le type de votre demande ici.

Pour le passeport, consultez les pièces justificatives nécessaires selon le type de votre demande ici.

Informations supplémentaires (délais d’obtention, timbre fiscal, photos…)

Délais d’obtention

Les délais d’obtention sont variables (les délais sont plus longs en période estivale). Ils peuvent s’étendre de 2 à 8 semaines selon les périodes. Ces délais s’appliquent également sur la prise de rendez-vous.

Attention, en cas de perte ou de vol, ces délais peuvent être beaucoup plus importants.

Durée de validité

Durée de validité du passeport :

  • 10 ans pour une personne majeure
  • 5 ans pour un mineur

Durée de validité de la Carte Nationale d’Identité :

Pour consulter la durée de validité de votre CNI, cliquez ici.

Généralement, elle est de :

  • 15 ans pour une personne majeure / 10 ans pour la nouvelle version de laCNI (après 2014, au format carte de crédit)
  • 10 ans pour un mineur.

Peut-on voyager avec une carte d’identité de plus de 10 ans ?

Si votre CNI a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur.e lors de sa délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d’expiration indiquée sur la carte. La durée de validité de la CNI délivrée à un mineur pendant cette période n’est pas prorogée.

Si vous devez voyager, il est fortement conseillé de vérifier sur le site Conseils aux Voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères  si le pays dans lequel vous envisagez de vous rendre accepte la carte nationale d’identité de plus de 10 ans.

En cas de refus ou de doute sur l’acceptation de la carte d’identité prorogée, il est possible de demander le renouvellement anticipé.

Timbre fiscal

Le timbre est nécessaire pour le renouvellement d’une carte d’identité perdue ou volée et pour un passeport :

Acheter son timbre fiscal

Tarif passeport :

  • majeur : 86€,
  • mineur entre 15 et 17 ans : 42€,
  • mineur moins de 15 ans : 17€

Tarif carte d’identité perdue ou volée : 25€

Photos

Veillez à apporter vos photos d’identité  de 6 mois (il n’y a pas de possibilité d’en prendre sur place).

En savoir plus sur les caractéristiques des photos

Acte de naissance

Suresnes a adhéré au procédé COMEDEC (Communication électronique des données d’état civil), ainsi si vous êtes nés à Suresnes ou dans une ville également adhérente, il n’est plus nécessaire de fournir un acte de naissance pour la constitution de votre dossier.

Mineur

Le mineur concerné par la demande de passeport ou de carte d’identité doit être présent quel que soit son âge lors du dépôt de la demande, avec la personne exerçant l’autorité parentale. La présence du mineur au retrait du titre est obligatoire à partir de 12 ans.

Cas particulier : en cas de doute sérieux sur l’identité du mineur, les services chargés du recueil de la demande et de la remise des titres, peuvent exiger la présence du mineur de moins de 18 ans lors de la remise des titres.

Suivi de votre demande

Vous pouvez savoir où en est votre demande en consultant le télé-service  Où en est mon passeport/CNI .
Aucun renseignement ne peut être donné par téléphone.

Si vous indiquez un numéro de téléphone portable sur le formulaire de demande, vous recevrez un SMS lorsque votre passeport/carte d’identité sera disponible en mairie.

Retrait du document

Le retrait de passeport et/ou de carte d’identité se fait par le demandeur lui-même (représentant légal pour les mineurs), sur rendez-vous uniquement (cf plus haut).

Vous devez vous présenter en personne muni(e) de :

  • votre récépissé de dépôt,
  • une pièce d’identité

En cas de renouvellement ou de modification, vous devez restituer votre titre.

Votre nouveau titre d’identité ou de voyage sera conservé en mairie pendant un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition (date de réception du sms). Passé ce délai, le titre sera détruit et devra faire l’objet d’une nouvelle demande, en s’acquittant à nouveau des timbres fiscaux.

Certification France identité

Si vous avez besoin d’un justificatif numérique d’identité, vous pouvez en faire la demande en demandant la certification France identité. Plus d’informations ici.

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime.

Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à lamise en examendes personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

  À savoir

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins
  • Organiser des confrontations entre les parties
  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

  À savoir

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s’adresser ?

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifié
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

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