Demander un passeport ou une carte nationale d’identité (CNI)

Passeport et billets d'avion posés sur une carte.

Pour effectuer une demande de passeport ou de carte nationale d’identité, la pré-demande en ligne sur le site passeport.ants.gouv.fr es obligatoire. Conservez votre numéro de pré-demande et suivez le fil ci-dessous.

Vous rencontrez des difficultés pour effectuer votre pré-demande en ligne ?

  • Vous n’avez pas d’ordinateur ou l’application ne fonctionne pas sur votre smartphone :
    Vous pouvez vous rendre dans l’un des sites de la ville où vous pourrez accéder à internet ; cliquez ici pour voir l’ensemble des sites pour l’acompagnement numérique à Suresnes.
  • Vous souhaitez être aidé pour apprendre à le faire vous-même :
    Contactez l’association COLOMBBUS au 01 47 99 36 28 pour prendre un rendez-vous 8, bd Louis Loucheur à Suresnes
  • Vous avez besoin d’être assisté et vous n’êtes ni âgé, ni en situation de handicap ou en invalidité
    Renseignez-vous auprès du guichet unique, 7 rue du Mont Valérien à Suresnes ou 01 41 18 19 20
  • Vous avez besoin d’être assisté, et vous êtes une personne âgée, en situation de handicap et/ou en invalidité, ou qui n’aurait pas d’autres solutions (proches, entourage…) ?
    Contactez le Centre Communal d’Action Sociale au 01 41 18 15 71 pour obtenir un rendez-vous.

En savoir plus sur l’accompagnement numérique à Suresnes ? Cliquez ici.

A savoir : délais d’obtention

En fonction de la période de l’année, les délais de traitement de votre demande ainsi que de prise de rendez-vous peuvent varier entre 2 et 6 semaines. Le planning des rendez-vous est mis à jour une fois par semaine.

Si vous êtes dans l’impossibilité de prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez appeler au 01 41 18 19 20.

Attention, en cas de perte ou de vol, ces délais peuvent être beaucoup plus importants.

Les pièces justificatives nécessaires

Pour la Carte d’identité, consultez les pièces justificatives nécessaires selon le type de votre demande ici.

Pour le passeport, consultez les pièces justificatives nécessaires selon le type de votre demande ici.

A savoir :

  • Si vous avez effectué un changement de nom ou de prénom, merci d’apporter également votre acte de naissance.
  • Les factures Free ne sont actuellement plus acceptées comme justificatif pour les demandes de pièces d’identité.

Informations supplémentaires (timbre fiscal, photos…)

Durée de validité

Durée de validité du passeport :

  • 10 ans pour une personne majeure
  • 5 ans pour un mineur

Durée de validité de la Carte Nationale d’Identité :

Pour consulter la durée de validité de votre CNI, cliquez ici.

Généralement, elle est de :

  • 15 ans pour une personne majeure / 10 ans pour la nouvelle version de laCNI (après 2014, au format carte de crédit)
  • 10 ans pour un mineur.

Peut-on voyager avec une carte d’identité de plus de 10 ans ?

Si votre CNI a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur.e lors de sa délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d’expiration indiquée sur la carte. La durée de validité de la CNI délivrée à un mineur pendant cette période n’est pas prorogée.

Si vous devez voyager, il est fortement conseillé de vérifier sur le site Conseils aux Voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères  si le pays dans lequel vous envisagez de vous rendre accepte la carte nationale d’identité de plus de 10 ans.

En cas de refus ou de doute sur l’acceptation de la carte d’identité prorogée, il est possible de demander le renouvellement anticipé.

Timbre fiscal

Le timbre est nécessaire pour le renouvellement d’une carte d’identité perdue ou volée et pour un passeport :

Acheter son timbre fiscal

Tarif passeport :

  • majeur : 86€,
  • mineur entre 15 et 17 ans : 42€,
  • mineur moins de 15 ans : 17€

Tarif carte d’identité perdue ou volée : 25€

Photos

Veillez à apporter vos photos d’identité  de 6 mois (il n’y a pas de possibilité d’en prendre sur place).

En savoir plus sur les caractéristiques des photos

Acte de naissance

Suresnes a adhéré au procédé COMEDEC (Communication électronique des données d’état civil), ainsi si vous êtes nés à Suresnes ou dans une ville également adhérente, il n’est plus nécessaire de fournir un acte de naissance pour la constitution de votre dossier.

Mineur

Le mineur concerné par la demande de passeport ou de carte d’identité doit être présent quel que soit son âge lors du dépôt de la demande, avec la personne exerçant l’autorité parentale. La présence du mineur au retrait du titre est obligatoire à partir de 12 ans.

Cas particulier : en cas de doute sérieux sur l’identité du mineur, les services chargés du recueil de la demande et de la remise des titres, peuvent exiger la présence du mineur de moins de 18 ans lors de la remise des titres.

Suivi de votre demande

Vous pouvez savoir où en est votre demande en consultant le télé-service  Où en est mon passeport/CNI .
Aucun renseignement ne peut être donné par téléphone.

Si vous indiquez un numéro de téléphone portable sur le formulaire de demande, vous recevrez un SMS lorsque votre passeport/carte d’identité sera disponible en mairie.

Retrait du document

Le retrait de passeport et/ou de carte d’identité se fait par le demandeur lui-même (représentant légal pour les mineurs), sur rendez-vous uniquement (cf plus haut).

Vous devez vous présenter en personne muni(e) de :

  • votre récépissé de dépôt,
  • une pièce d’identité

En cas de renouvellement ou de modification, vous devez restituer votre titre.

Votre nouveau titre d’identité ou de voyage sera conservé en mairie pendant un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition (date de réception du sms). Passé ce délai, le titre sera détruit et devra faire l’objet d’une nouvelle demande, en s’acquittant à nouveau des timbres fiscaux.

Certification France identité

Si vous avez besoin d’un justificatif numérique d’identité, vous pouvez en faire la demande en demandant la certification France identité. Plus d’informations ici.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 09/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans.

Enfin, pour les crimes, un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener l'enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience.

Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction) et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

Le procureur informé peut envisager 2 situations :

  • Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d'être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République choisit les suites à donner à l'affaire selon la gravité de l'infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d'éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

    • soit au juge d'instruction (s'il estime que l'enquête doit être complétée),
    • soit au juge des enfants (procédure de principe),
    • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

    L'enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d'une convocation pour être jugé
    • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu'à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

    Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu'il ne se représentera pas.

    Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge directement le mineur (on parle d'audience unique).

    L'audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l'audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Un rapport de moins d'1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale).

    L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l'audience).

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l'enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction.

    Il peut également saisir un juge d'instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d'enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la cour d'assises de mineurs.

    Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectue 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (c'est-à-dire des décisions prises à la suite)

L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.
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