Demander un passeport ou une carte nationale d’identité (CNI)

Passeport et billets d'avion posés sur une carte.

Pour effectuer une demande de passeport ou de carte nationale d’identité, la pré-demande en ligne sur le site passeport.ants.gouv.fr es obligatoire. Conservez votre numéro de pré-demande et suivez le fil ci-dessous.

Vous rencontrez des difficultés pour effectuer votre pré-demande en ligne ?

  • Vous n’avez pas d’ordinateur ou l’application ne fonctionne pas sur votre smartphone :
    Vous pouvez vous rendre dans l’un des sites de la ville où vous pourrez accéder à internet ; cliquez ici pour voir l’ensemble des sites pour l’acompagnement numérique à Suresnes.
  • Vous souhaitez être aidé pour apprendre à le faire vous-même :
    Contactez l’association COLOMBBUS au 01 47 99 36 28 pour prendre un rendez-vous 8, bd Louis Loucheur à Suresnes
  • Vous avez besoin d’être assisté et vous n’êtes ni âgé, ni en situation de handicap ou en invalidité
    Renseignez-vous auprès du guichet unique, 7 rue du Mont Valérien à Suresnes ou 01 41 18 19 20
  • Vous avez besoin d’être assisté, et vous êtes une personne âgée, en situation de handicap et/ou en invalidité, ou qui n’aurait pas d’autres solutions (proches, entourage…) ?
    Contactez le Centre Communal d’Action Sociale au 01 41 18 15 71 pour obtenir un rendez-vous.

En savoir plus sur l’accompagnement numérique à Suresnes ? Cliquez ici.

A savoir : délais d’obtention

En fonction de la période de l’année, les délais de traitement de votre demande ainsi que de prise de rendez-vous peuvent varier entre 2 et 6 semaines. Le planning des rendez-vous est mis à jour une fois par semaine.

Si vous êtes dans l’impossibilité de prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez appeler au 01 41 18 19 20.

Attention, en cas de perte ou de vol, ces délais peuvent être beaucoup plus importants.

Les pièces justificatives nécessaires

Pour la Carte d’identité, consultez les pièces justificatives nécessaires selon le type de votre demande ici.

Pour le passeport, consultez les pièces justificatives nécessaires selon le type de votre demande ici.

A savoir :

  • Si vous avez effectué un changement de nom ou de prénom, merci d’apporter également votre acte de naissance.
  • Les factures Free ne sont actuellement plus acceptées comme justificatif pour les demandes de pièces d’identité.

Informations supplémentaires (timbre fiscal, photos…)

Durée de validité

Durée de validité du passeport :

  • 10 ans pour une personne majeure
  • 5 ans pour un mineur

Durée de validité de la Carte Nationale d’Identité :

Pour consulter la durée de validité de votre CNI, cliquez ici.

Généralement, elle est de :

  • 15 ans pour une personne majeure / 10 ans pour la nouvelle version de laCNI (après 2014, au format carte de crédit)
  • 10 ans pour un mineur.

Peut-on voyager avec une carte d’identité de plus de 10 ans ?

Si votre CNI a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur.e lors de sa délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d’expiration indiquée sur la carte. La durée de validité de la CNI délivrée à un mineur pendant cette période n’est pas prorogée.

Si vous devez voyager, il est fortement conseillé de vérifier sur le site Conseils aux Voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères  si le pays dans lequel vous envisagez de vous rendre accepte la carte nationale d’identité de plus de 10 ans.

En cas de refus ou de doute sur l’acceptation de la carte d’identité prorogée, il est possible de demander le renouvellement anticipé.

Timbre fiscal

Le timbre est nécessaire pour le renouvellement d’une carte d’identité perdue ou volée et pour un passeport :

Acheter son timbre fiscal

Tarif passeport :

  • majeur : 86€,
  • mineur entre 15 et 17 ans : 42€,
  • mineur moins de 15 ans : 17€

Tarif carte d’identité perdue ou volée : 25€

Photos

Veillez à apporter vos photos d’identité  de 6 mois (il n’y a pas de possibilité d’en prendre sur place).

En savoir plus sur les caractéristiques des photos

Acte de naissance

Suresnes a adhéré au procédé COMEDEC (Communication électronique des données d’état civil), ainsi si vous êtes nés à Suresnes ou dans une ville également adhérente, il n’est plus nécessaire de fournir un acte de naissance pour la constitution de votre dossier.

Mineur

Le mineur concerné par la demande de passeport ou de carte d’identité doit être présent quel que soit son âge lors du dépôt de la demande, avec la personne exerçant l’autorité parentale. La présence du mineur au retrait du titre est obligatoire à partir de 12 ans.

Cas particulier : en cas de doute sérieux sur l’identité du mineur, les services chargés du recueil de la demande et de la remise des titres, peuvent exiger la présence du mineur de moins de 18 ans lors de la remise des titres.

Suivi de votre demande

Vous pouvez savoir où en est votre demande en consultant le télé-service  Où en est mon passeport/CNI .
Aucun renseignement ne peut être donné par téléphone.

Si vous indiquez un numéro de téléphone portable sur le formulaire de demande, vous recevrez un SMS lorsque votre passeport/carte d’identité sera disponible en mairie.

Retrait du document

Le retrait de passeport et/ou de carte d’identité se fait par le demandeur lui-même (représentant légal pour les mineurs), sur rendez-vous uniquement (cf plus haut).

Vous devez vous présenter en personne muni(e) de :

  • votre récépissé de dépôt,
  • une pièce d’identité

En cas de renouvellement ou de modification, vous devez restituer votre titre.

Votre nouveau titre d’identité ou de voyage sera conservé en mairie pendant un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition (date de réception du sms). Passé ce délai, le titre sera détruit et devra faire l’objet d’une nouvelle demande, en s’acquittant à nouveau des timbres fiscaux.

Certification France identité

Si vous avez besoin d’un justificatif numérique d’identité, vous pouvez en faire la demande en demandant la certification France identité. Plus d’informations ici.

Fiche pratique

Placement d'un enfant sur décision judiciaire

Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.

Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

  À savoir

la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.

Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents (séparément ou ensemble)
  • Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
  • Enfant lui-même

Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.

La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.

La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.

Où s’adresser ?

Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

  • Parents
  • Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
  • Enfant (s'il est capable de discernement)

Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).

Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).

Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants

Cerfa n° 13483*02

Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

  À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.

Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.

Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.

Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.

Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
  • Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.

Par qui ?

Cet appel peut être formé par les personnes suivantes  :

  • Parent(s) ou avocat
  • Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
  • Enfant lui-même
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République.

Quand ?

La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.

Où s’adresser ?

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.

Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.

Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative

Cerfa n° 15707*02

Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d'hébergement

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.

Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.

Devoir d'entretien et d'éducation

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.

Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

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