Demander un passeport ou une carte nationale d’identité (CNI)

Passeport et billets d'avion posés sur une carte.

Pour effectuer une demande de passeport ou de carte nationale d’identité, la pré-demande en ligne sur le site passeport.ants.gouv.fr es obligatoire. Conservez votre numéro de pré-demande et suivez le fil ci-dessous.

Vous rencontrez des difficultés pour effectuer votre pré-demande en ligne ?

  • Vous n’avez pas d’ordinateur ou l’application ne fonctionne pas sur votre smartphone :
    Vous pouvez vous rendre dans l’un des sites de la ville où vous pourrez accéder à internet ; cliquez ici pour voir l’ensemble des sites pour l’acompagnement numérique à Suresnes.
  • Vous souhaitez être aidé pour apprendre à le faire vous-même :
    Contactez l’association COLOMBBUS au 01 47 99 36 28 pour prendre un rendez-vous 8, bd Louis Loucheur à Suresnes
  • Vous avez besoin d’être assisté et vous n’êtes ni âgé, ni en situation de handicap ou en invalidité
    Renseignez-vous auprès du guichet unique, 7 rue du Mont Valérien à Suresnes ou 01 41 18 19 20
  • Vous avez besoin d’être assisté, et vous êtes une personne âgée, en situation de handicap et/ou en invalidité, ou qui n’aurait pas d’autres solutions (proches, entourage…) ?
    Contactez le Centre Communal d’Action Sociale au 01 41 18 15 71 pour obtenir un rendez-vous.

En savoir plus sur l’accompagnement numérique à Suresnes ? Cliquez ici.

A savoir : délais d’obtention

En fonction de la période de l’année, les délais de traitement de votre demande ainsi que de prise de rendez-vous peuvent varier entre 2 et 6 semaines. Le planning des rendez-vous est mis à jour une fois par semaine.

Si vous êtes dans l’impossibilité de prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez appeler au 01 41 18 19 20.

Attention, en cas de perte ou de vol, ces délais peuvent être beaucoup plus importants.

Les pièces justificatives nécessaires

Pour la Carte d’identité, consultez les pièces justificatives nécessaires selon le type de votre demande ici.

Pour le passeport, consultez les pièces justificatives nécessaires selon le type de votre demande ici.

A savoir :

  • Si vous avez effectué un changement de nom ou de prénom, merci d’apporter également votre acte de naissance.
  • Les factures Free ne sont actuellement plus acceptées comme justificatif pour les demandes de pièces d’identité.

Informations supplémentaires (timbre fiscal, photos…)

Durée de validité

Durée de validité du passeport :

  • 10 ans pour une personne majeure
  • 5 ans pour un mineur

Durée de validité de la Carte Nationale d’Identité :

Pour consulter la durée de validité de votre CNI, cliquez ici.

Généralement, elle est de :

  • 15 ans pour une personne majeure / 10 ans pour la nouvelle version de laCNI (après 2014, au format carte de crédit)
  • 10 ans pour un mineur.

Peut-on voyager avec une carte d’identité de plus de 10 ans ?

Si votre CNI a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur.e lors de sa délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d’expiration indiquée sur la carte. La durée de validité de la CNI délivrée à un mineur pendant cette période n’est pas prorogée.

Si vous devez voyager, il est fortement conseillé de vérifier sur le site Conseils aux Voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères  si le pays dans lequel vous envisagez de vous rendre accepte la carte nationale d’identité de plus de 10 ans.

En cas de refus ou de doute sur l’acceptation de la carte d’identité prorogée, il est possible de demander le renouvellement anticipé.

Timbre fiscal

Le timbre est nécessaire pour le renouvellement d’une carte d’identité perdue ou volée et pour un passeport :

Acheter son timbre fiscal

Tarif passeport :

  • majeur : 86€,
  • mineur entre 15 et 17 ans : 42€,
  • mineur moins de 15 ans : 17€

Tarif carte d’identité perdue ou volée : 25€

Photos

Veillez à apporter vos photos d’identité  de 6 mois (il n’y a pas de possibilité d’en prendre sur place).

En savoir plus sur les caractéristiques des photos

Acte de naissance

Suresnes a adhéré au procédé COMEDEC (Communication électronique des données d’état civil), ainsi si vous êtes nés à Suresnes ou dans une ville également adhérente, il n’est plus nécessaire de fournir un acte de naissance pour la constitution de votre dossier.

Mineur

Le mineur concerné par la demande de passeport ou de carte d’identité doit être présent quel que soit son âge lors du dépôt de la demande, avec la personne exerçant l’autorité parentale. La présence du mineur au retrait du titre est obligatoire à partir de 12 ans.

Cas particulier : en cas de doute sérieux sur l’identité du mineur, les services chargés du recueil de la demande et de la remise des titres, peuvent exiger la présence du mineur de moins de 18 ans lors de la remise des titres.

Suivi de votre demande

Vous pouvez savoir où en est votre demande en consultant le télé-service  Où en est mon passeport/CNI .
Aucun renseignement ne peut être donné par téléphone.

Si vous indiquez un numéro de téléphone portable sur le formulaire de demande, vous recevrez un SMS lorsque votre passeport/carte d’identité sera disponible en mairie.

Retrait du document

Le retrait de passeport et/ou de carte d’identité se fait par le demandeur lui-même (représentant légal pour les mineurs), sur rendez-vous uniquement (cf plus haut).

Vous devez vous présenter en personne muni(e) de :

  • votre récépissé de dépôt,
  • une pièce d’identité

En cas de renouvellement ou de modification, vous devez restituer votre titre.

Votre nouveau titre d’identité ou de voyage sera conservé en mairie pendant un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition (date de réception du sms). Passé ce délai, le titre sera détruit et devra faire l’objet d’une nouvelle demande, en s’acquittant à nouveau des timbres fiscaux.

Certification France identité

Si vous avez besoin d’un justificatif numérique d’identité, vous pouvez en faire la demande en demandant la certification France identité. Plus d’informations ici.

Fiche pratique

Surveillance de sûreté d'un criminel

Vérifié le 24/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive. Le juge prend en compte la gravité du crime commis, la personnalité du condamné et l'importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prévention de la récidive et de réinsertion peut également être prise à l'égard du détenu qui a été condamné pour une infraction à caractère terroriste.

La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.

Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.

La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l'empêche de vivre librement après sa sortie de prison.

L'objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.

La surveillance de sûreté s'applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société après l'exécution de leur peine de prison.

Quels sont les crimes visés ?

La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d'âge.

On tient compte de du fait que la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou non.

  • La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l'encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

    • Viol, meurtre ou assassinat
    • Torture et actes de barbarie
    • Enlèvement ou séquestration

    De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe...) ou en état de récidive.

  • La surveillance de sûreté peut être prononcée en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

La surveillance de sûreté peut être prononcée à l'encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration

Il n'est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.

Quels sont les détenus concernés ?

L'auteur doit être considéré comme toujours dangereux et pouvant récidiver même après sa peine de prison.

La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • L'inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive
  • La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive

À quel moment s'applique la mesure ?

La surveillance de sûreté s'applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d'autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :

  • Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d'au moins 15 ans de réclusion criminelle
  • Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Rétention de sûreté

Décision de mise sous surveillance de sûreté

La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

Sinon, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.

La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.

Cette juridiction statue après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s'appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l'expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.

Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.

La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.

Recours

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

Obligations de la personne

La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Il peut s'agir notamment des obligations suivantes :

  • Injonction de soins
  • Placement sous bracelet électronique
  • Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social
  • Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles...)
  • Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)

Suivi de la personne

La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution.

Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Ils peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.

La personne condamnée peut être inscrite dans un fichier :

  • Elle est inscrite au FIJAIS si elle a été condamnée pour infractions sexuelles (viol, attouchements...) ou violentes (torture et actes de barbaries...). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnées après leur sortie de prison.
  • Elle est inscrite au Fijait si elle a été condamnée pour actes de terrorisme.

 À noter

la victime peut s'adresser au juge délégué aux victimes pour être tenue au courant lorsque la personne condamnée sort de prison.

Non-respect des obligations

En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement médical. Le juge de l'application des peines peut alors délivrer un mandat d'arrêt contre la personne surveillée.

Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.

Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

S'il n'y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l'application des peines met fin d'office à la rétention.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

La mesure peut être renouvelée pour la même durée si les risques de récidive persistent.

Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.

La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d'appel.

Où s’adresser ?

En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.

Elle peut être prise à l'égard d'une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste, à la fin de sa peine.

La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.

L'objectif est d'aider la personne condamnée à se réinsérer et de s'assurer qu'elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.

Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractère terroriste l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :

  • Obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle
  • Interdiction de se livrer à l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
  • Obligation de résider dans un lieu déterminé
  • Placement au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire, pour une durée comprise entre 6 et 12 semaines

Si la personne concernée doit être détenue pour un autre motif au cours de la période d'application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.

Si la détention pour un autre motif dépasse 6 mois, la mesure doit être confirmée dans un délai de 3 mois à compter de sa libération. Sinon, elle devient sans effet.

Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

Il doit s'assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.

Le juge peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.

Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit en informer le juge.

Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d'adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l'exécution de la mesure.

En cas de non-respect des obligations et interdictions, le détenu s'expose à une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Contestation de la mesure

La personne qui fait l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.

La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Où s’adresser ?

Caducité de la mesure

Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l'application des peines de Paris.

La demande doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.

La demande doit se faire par par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

Où s’adresser ?

En l'absence de réponse du tribunal dans un délai de 3 mois, la mesure est levée automatiquement.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

Modification de la mesure

Si la personne concernée veut faire modifier ses obligations, elle peut en faire la demande devant le tribunal de l'application des peines de Paris.

La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

Où s’adresser ?

Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

Si le tribunal n'a pas rendu sa décision dans ce délai, la personne peut faire une demande auprès de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris. La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe de la cour d'appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Où s’adresser ?

La chambre de l'application des peines de Paris doit rendre sa décision dans un délai d'1 mois.

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×