Se marier

Personne élue ceinte de l'écharpe tricolore et vue de dos face à un couple.

Les mariages sont célébrés par la mairie du lieu de domicile ou de résidence de l’un des futurs(es) époux/épouses.

Dossier à remplir

Afin de constituer le dossier, merci de télécharger et remplir les documents suivants.

Attention, pour que votre dossier soit accepté, les 2 futurs époux doivent se présenter avec les 6 documents suivants remplis et signés :

  1. Pièces à fournir pour la constitution de mariage
  2. Formulaire de renseignements
  3. Renseignements concernant les témoins
  4. Attestation domicile après le mariage
  5. Attestation domicile
  6. Attestation de pièces d’identité

Réserver une date

Pour réserver une date de mariage les futurs époux doivent déposer le dossier de mariage complet entre un an et 2 mois avant la date souhaitée.

Association Cap Mariage

Vous allez bientôt vous marier ?
Avec l’aide de l’association Cap Mariage et de la Chambre des Notaires, la Ville vous propose un temps d’échanges et d’information, d’une durée de deux heures environ il vous permettra de connaître la nature de votre engagement.

Prochain rendez-vous : 

  • 13 décembre de 10h à 12h.

Merci de vous inscrire auprès du service de l’Etat civil (01 41 18 19 20).

Retrouvez ici le site internet de l’association.

Prenez rendez-vous en ligne

L’accueil pour préparer un dossier de mariage en mairie se fait uniquement sur rendez-vous.

Pour les personnes qui ne peuvent pas s’inscrire en ligne, une inscription par téléphone est possible au 01 41 18 19 20.
Attention aux délais de traitement, pensez à faire votre demande à l’avance.

Certificat de vie commune ou de concubinage

Si vous vivez en union libre (avec une personne de sexe différent ou de même sexe), certains organismes peuvent vous attribuer certains avantages. Vous aurez alors besoin de prouver que vous vivez en couple et de fournir un certificat de vie commune (ou de concubinage).

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.

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