Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix.
Choix du mandataire
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 1 condition : ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.
Motif de l’absence
Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l’honneur prévue sur le formulaire.
Il n’a pas à apporter de justificatif supplémentaire.
Comment faire une procuration ?
Pour les élections municipales de mars 2026 (15 et 22 mars 2026), l’étape de vérification au commissariat ou en gendarmerie n’est plus impérative, grâce à la certification France Identité.
2 possibilités :
Se rendre physiquement dans un commissariat ou une gendarmerie, muni de son numéro de dossier, et avec un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire). Vous pouvez au préalable pré-remplir ce formulaire.
Se rendre sur maprocuration.gouv.fr et y faire sa demande. Un numéro de dossier sera fourni.
La demande de procuration sera ensuite automatiquement transmise à la commune d’inscription.
Durée de validité
En principe, la procuration est établie pour une seule élection, voire un seul tour, mais il est aussi possible de l’établir pour une durée limitée, d’un an maximum.
Déroulement du vote
Le mandataire ne reçoit aucun document.
C’est le mandant qui doit l’avertir de la procuration qu’il lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d’identité, au bureau de vote du mandant, et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs.
À savoir
Même si une procuration est établie. Le mandant peut quand même voter s’il est finalement présent.
Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?
Vérifié le 05/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.
L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en garde à vue.
Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.
Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :
Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence)
Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
Droit à un interprète
Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition
Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.
Le mineur estobligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.
Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.
La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.
Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.
Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.
Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :
L'avocat du mineur est présent au moment de son audition