Procuration : mode d’emploi

Carte électorale et agenda posés sur une écharpe tricolore.

Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix.

Choix du mandataire
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 1 condition : ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

Motif de l’absence
Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l’honneur prévue sur le formulaire.
Il n’a pas à apporter de justificatif supplémentaire.

Comment faire une procuration ?

Pour les élections municipales de mars 2026 (15 et 22 mars 2026), l’étape de vérification au commissariat ou en gendarmerie n’est plus impérative, grâce à la certification France Identité.

2 possibilités :

  • Se rendre physiquement dans un commissariat ou une gendarmerie, muni de son numéro de dossier, et avec un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire). Vous pouvez au préalable pré-remplir ce formulaire.
  • Se rendre sur maprocuration.gouv.fr et y faire sa demande. Un numéro de dossier sera fourni.

La demande de procuration sera ensuite automatiquement transmise à la commune d’inscription.

Durée de validité
En principe, la procuration est établie pour une seule élection, voire un seul tour, mais il est aussi possible de l’établir pour une durée limitée, d’un an maximum.

Déroulement du vote
Le mandataire ne reçoit aucun document.
C’est le mandant qui doit l’avertir de la procuration qu’il lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d’identité, au bureau de vote du mandant, et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

À savoir
Même si une procuration est établie. Le mandant peut quand même voter s’il est finalement présent.

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.

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