Procuration : mode d’emploi

Carte électorale et agenda posés sur une écharpe tricolore.

Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix.

Choix du mandataire
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 1 condition : ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

Motif de l’absence
Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l’honneur prévue sur le formulaire.
Il n’a pas à apporter de justificatif supplémentaire.

Comment faire une procuration ?

Pour les élections municipales de mars 2026 (15 et 22 mars 2026), l’étape de vérification au commissariat ou en gendarmerie n’est plus impérative, grâce à la certification France Identité.

2 possibilités :

  • Se rendre physiquement dans un commissariat ou une gendarmerie, muni de son numéro de dossier, et avec un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire). Vous pouvez au préalable pré-remplir ce formulaire.
  • Se rendre sur maprocuration.gouv.fr et y faire sa demande. Un numéro de dossier sera fourni.

La demande de procuration sera ensuite automatiquement transmise à la commune d’inscription.

Durée de validité
En principe, la procuration est établie pour une seule élection, voire un seul tour, mais il est aussi possible de l’établir pour une durée limitée, d’un an maximum.

Déroulement du vote
Le mandataire ne reçoit aucun document.
C’est le mandant qui doit l’avertir de la procuration qu’il lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d’identité, au bureau de vote du mandant, et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

À savoir
Même si une procuration est établie. Le mandant peut quand même voter s’il est finalement présent.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour des affaires liées à certaines contraventions ou à un délit par le juge des enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaître.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires (de moindre gravité) liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées à un crime qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement :

  • des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans)
  • et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans de prison ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables (exemple : tuteur).

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Le renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

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