Permissions et arrêtés de voirie

Échafaudage devant un immeuble.

Nul ne peut exécuter des travaux sur la voie publique sans avoir reçu au préalable une autorisation d’occupation du domaine public routier, permission de voirie ou accord technique ou permis de stationnement accompagné si nécessaire d’un arrêté de circulation fixant les conditions techniques d’exécution des travaux.

Permis de stationner et permission de voirie

Le permis de stationner autorise l’occupation sans ancrage au sol. Il concerne :

  • l’installation d’échafaudages ou de palissades
  • la pose de benne à gravats
  • le dépôt de matériaux nécessaires à un chantier
  • le stationnement provisoire d’engins ou de baraques de chantier
  • le stationnement de grues
  • la mise en place de mobiliers commerciaux

La permission de voirie est nécessaire pour une occupation avec ancrage au sol et pour des travaux qui modifient le domaine public. Il peut s’agir, par exemple, de la création d’une abaissée de trottoir (ou d’entrée charretière), d’un accès à une propriété privée ou d’un garage, de la pose de canalisations et autres réseaux souterrains, de l’installation de clôtures ou de palissades de chantier scellées au sol…

Si l’emprise au sol concerne les quais de Seine, il appartient au Département d’instruire le dossier et d’en autoriser l’occupation (le dossier devra être transmis au Département des Hauts-de-Seine : voirienord@hauts-de-seine.fr).

Si le chantier impacte la circulation publique, la demande doit être complétée par une demande d’arrêté de circulation.

Arrêtés de circulation et/ou de stationnement

Si la réalisation des travaux, ou l’occupation du domaine public, nécessite d’interrompre ou de modifier la circulation et/ou le stationnement, il est nécessaire d’en obtenir l’autorisation par un arrêté temporaire de circulation.

Les restrictions de circulation peuvent prendre l’une des formes suivantes :

  • fermeture totale d’une route à la circulation
  • circulation alternée par feux tricolores ou manuellement (neutralisation d’une voie)
  • basculements de circulation sur la chaussée opposée pour les routes à chaussées séparées
  • neutralisation de place de stationnement
  • limitations de vitesse, de gabarit, de poids…

Modalités de dépôt des dossiers

Toute demande doit faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme dédiée. Pour accéder à ce service, la création d’un compte utilisateur (téléchargez le tutoriel ici) est obligatoire.

Accédez à la plateforme

Conformément au règlement de voirie de la commune, les dossiers doivent être transmis 3 semaines avant la date d’application souhaitée. Si ce délai n’est pas respecté, les demandes seront automatiquement rejetées.

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement de Voirie de la commune avant toute demande.

Pièces nécessaires à l’instruction des demandes

Autorisation d’occupation du domaine public pour travaux :

  • K-bis de la société à facturer
  • Plan de situation à l’échelle 1/10 000 ou 1/20 000e
  • Plan de localisation précis à l’échelle 1/1 000 ou 1/ 2 000e
  • Photo de l’emplacement
  • Plan coté de l’occupation du sol pour les palissades, échafaudages, bennes et autres avec indication du cheminement piétons restant.

Autorisation d’occupation du domaine public pour du mobilier commercial :

  • K-bis de la société à facturer
  • Plan côté de la terrasse faisant apparaitre le mobilier (tables, chaises, jardinières, chevalet, desserte…)
  • Photo du mobilier, coloris et matériaux
  • Plan en élévation de la façade
  • Visuel de la terrasse projetée
  • Note descriptive de l’installation
  • Photos des places de stationnement à neutraliser (terrasses éphémères)

Arrêté de circulation et de stationnement :

  • Cheminement rétréci sur trottoir : plan indiquant les mesures du chantier et du cheminement piéton restant
  • Cheminement dévié sur trottoir : plan de déviation
  • Place de stationnement neutralisée : photo des places concernées
  • Chaussée rétrécie : plan de balisage
  • File de circulation neutralisée : plan de balisage
  • Circulation déviée : plan de déviation

Tout dossier incomplet fera l’objet d’un refus. Il conviendra de redéposer une demande en tenant compte des éléments manquants.

Redevance d’occupation du domaine public

Certaines occupations sont soumises au paiement de droits de voirie fixés par le Conseil municipal. Nous vous invitons à prendre connaissance de la délibération instituant le montant des redevances d’occupation du domaine public. Plus d’infos ici.

Affichage des actes

  • Autorisation d’occupation du domaine public : L’autorisation doit être affichée de façon visible depuis la voie publique sur le lieu du chantier ou la devanture de l’établissement pour les occupations commerciales
  • Arrêté de circulation : L’arrêté doit être affiché le jour effectif de la neutralisation, de façon visible sur les barrières fermant la voie à la circulation
  • Arrêté de stationnement : L’arrêté doit être affiché de façon visible à proximité directe des places neutralisées, sept jours avant la date effective de neutralisation accompagné des panneaux réglementaire B6a1 et M6a par l’entreprise en charge ou le bénéficiaire de l’opération. L’affichage peut être fait sur tout mobilier urbain sous réserve de ne pas endommager celui-ci.

Fiche pratique

Médiation des litiges de la consommation

Vérifié le 01/06/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

En cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de service, le professionnel doit proposer au consommateur de parvenir à un accord sans intervention du juge. Cette procédure alternative de règlement des litiges est appelée médiation. Elle implique l'intervention d'un médiateur dont la mission est de proposer une solution permettant la résolution amiable du litige.

La médiation des litiges de la consommation s'applique à tous les litiges opposant un consommateur et un professionnel à l'occasion d'un contrat de vente ou de fourniture de services.

L'obligation de recourir à la médiation s'applique quels que soient la taille et le secteur professionnel de l'entreprise (commerce alimentaire, vente en ligne, gestion immobilière, construction, assurance, presse, informatique, par exemple).

Il peut s'agir des litiges suivants :

  • Litiges nationaux : lorsque le contrat litigieux a été conclu, le consommateur résidait dans le même État que celui du lieu d'établissement du professionnel.
  • Litiges transfrontaliers : lorsque le contrat litigieux a été conclu, le consommateur résidait dans un État autre que celui du lieu d'établissement du professionnel.

Toutefois, la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas dans les cas suivants :

  • Litige entre professionnels
  • Réclamation portée par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel
  • Négociation directe entre le consommateur et le professionnel
  • Tentative de conciliation ou de médiation ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation
  • Procédure engagée par un professionnel contre un consommateur
  • Litige portant sur des services d'intérêt général non marchands, fournis par une administration ou une association, par exemple
  • Litige portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients (y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments ou de dispositifs médicaux)
  • Litige portant sur des services rendus par des prestataires publics de l'enseignement supérieur

  À savoir

toute clause ou convention qui oblige le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant de saisir le juge est interdite.

En cas de litige transfrontalier en Europe, le consommateur peut avoir recours au centre européen des consommateurs (CEC).

Grâce à son réseau présent dans chaque pays de l'UE, au Royaume-Uni, en Islande et en Norvège, le CEC répond aux questions des consommateurs et les aide dans leurs démarches.

Un litige peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • Le consommateur justifie avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige par une réclamation écrite, directement auprès du professionnel ou de son service-clientèle
  • La demande n'est pas manifestement infondée ou abusive
  • Le litige n'a pas été précédemment examiné ou n'est pas en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal
  • Le consommateur doit engager sa demande auprès du médiateur dans un délai d'1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel
  • Le litige est compatible avec la médiation : les domaines liés à la santé, à l’intérêt général ou à l'enseignement supérieur sont incompatibles avec la médiation.

  À savoir

le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu'à l'initiative du consommateur, le professionnel ne peut pas l'initier.

Le professionnel doit choisir un médiateur avant la survenance du litige et en informer le consommateur.

Choix du médiateur

Pour trouver le médiateur habilité à être saisi par ses clients, le professionnel doit opter pour l'une des méthodes suivantes :

  • Être rattaché à un médiateur public sectoriel, si celui-ci existe dans le secteur professionnel (communications électroniques, eau, énergie, assurance, tourisme)
  • Recourir au médiateur de la fédération dont le professionnel est adhérent
  • Signer une convention avec une association ou une société de médiateurs : par exemple, le Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CMAP) ou le CNPM médiation consommation.
  • Mettre en place un médiateur interne à l'entreprise : le médiateur doit être désigné par un organe collégial composé d'au moins 2 représentants d'associations de consommateurs agréés et d'au moins 2 représentants du professionnel. Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation.

Dans un cas comme dans l'autre, le médiateur de la consommation désigné par le professionnel doit figurer parmi une liste de médiateurs agréés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). Le médiateur est désigné pour 3 ans.

Information du consommateur

Le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation (nom, adresse et site internet) dont il relève. Ces informations font partie des mentions obligatoires devant figurer sur le site internet d'un professionnel.

 À noter

le professionnel doit également fournir, sur son site internet, un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL).

Il doit inscrire ces informations, de manière visible et lisible, sur son site internet et ses documents commerciaux (CGV et bons de commande). En l'absence de tels supports, tout autre moyen approprié est autorisé (par voie d'affichage, par exemple).

Le professionnel doit informer le consommateur à 2 reprises :

  • Avant la conclusion du contrat
  • En cours de contrat, suite à une réclamation préalable du consommateur qui n'aurait pas abouti.

 Attention :

Le non-respect de ce dispositif est sanctionné d'une amende administrative de 3 000 € pour un entrepreneur individuel et 15 000 € pour une société.

La médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur. C'est le professionnel qui en assume le coût.

Le médiateur communique au professionnel ses tarifs et ses conditions financières (à l'acte, au forfait ou par abonnement). Les tarifs peuvent évoluer en fonction du montant du préjudice en jeu.

 À noter

si le consommateur fait le choix de recourir aux prestations d'un avocat ou d'un expert au cours de la procédure de médiation (ce qui n'est pas obligatoire), il réglera lui-même les honoraires qui lui incombent.

Si les parties ne parviennent pas seules à trouver un accord, le médiateur de la consommation propose, dans un délai de 90 jours, une solution permettant la résolution amiable du litige. À charge pour les parties de l'accepter ou de la refuser.

En cas de refus, les parties peuvent décider de poursuivre leur litige devant le juge judiciaire.

Où s’adresser ?

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