des revenus de la famille (calculé à partir du dernier avis d’imposition, sur la base des revenus N-2 déclarés avant tout abattement ramené à un mois de salaire),
d’un barème national fixé par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) en fonction du nombre d’enfants à charge
du nombre d’heures d’accueil effectuées par l’enfant
Attention : dans le cadre de la nouvelle Convention d’objectifs et de Gestion (COG) 2023-2027 de la CNAF, le barème mis en place dès le 1er janvier 2024 évoluera chaque début d’année, notamment sur le montant des plancher et plafonds de ressources.
Le plancher de ressources pris en compte pour le calcul de la participation familiale s’élève à 765,77€.
Le plafond de ressources pris en compte pour le calcul de la participation familiale s’élève actuellement à 6 000 € pour la ville de Suresnes. Le montant sera d’un montant de 7 000€ à partir du 1er septembre 2024 conformément au directive de la CNAF.
Exemple de calcul :
Revenus mensuels pour un foyer : 3 000 €
Nombre d’enfant : 2 => taux d’effort au 1er septembre 2024 : 0,0516%. Tarif horaire : 3 000 x 0,0516% = 1,548€
Les règlements au centre administratif (7/9 rue du Mont Valérien) sont possibles du lundi au vendredi, de 9h à 12h, fermé l’après-midi.
Les aides financières
L’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une assistante parentale vous permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages financiers, dont :
Pour la garde d’un enfant dans un établissement collectif ou chez une assistante maternelle, les parents peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour la garde des enfants de moins de 6 ans.
Le plafond annuel de ces dépenses est de 2 300 € par enfant. Ce crédit d’impôt concerne les familles imposables et non imposables.
Il est à déduire de l’impôt sur les revenus pour les familles imposables.
Il est remboursé en totalité aux familles non imposables ou, pour les familles imposables, remboursé pour la différence entre 1 150 € et l’impôt dû.
Assistante parentale
Pour la garde d’un enfant chez une assistante parentale les parents peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses engagées au titre de l’emploi d’un salarié au domicile. Le plafond annuel de ces dépenses est de 12 000 €, il augmente de 1 500 € par enfant jusqu’à la limite de 15 000 €.
Vérifié le 29/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La rétention de sûreté est un placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire après la fin d'une peine criminelle. La mesure est prise à titre exceptionnel si le détenu présente une menace grave pour la société. La rétention de sûreté est décidée en même temps que la peine criminelle. Mais la mesure peut aussi être prise après le jugement, si le détenu ne respecte pas les obligations d'une surveillance de sûreté.
La rétention de sûreté un placement forcé dans un centre de soin. Ce placement concerne la personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Le détenu qui fait l'objet d'une rétention de sûreté n'est donc pas libéré. Le placement en centre de soins est motivé par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société d'une récidive.
Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'un placement en rétention de sûreté soit décidé.
Conditions liées au crime et à la peine
Victime majeure
Victime mineure
Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l'un des crimes graves suivants :
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l'un des crimes graves suivants :
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
Conditions liées à la personnalité du criminel
La personnalité du criminel doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :
Il souffre d'un trouble grave de la personnalité
Il présente une grande dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive
Conditions liées à l'exécution de la peine
Le détenu doit avoir fini de purger sa peine et le placement doit lui permettre de bénéficier de soins adaptés à son trouble de personnalité.
Si le crime a été commis après le 27 février 2008, la rétention de sûreté peut être décidée lors du jugement du crime commis par le détenu ou pendant qu'il fait l'objet d'une surveillance de sûreté.
Rétention prononcée en même temps que la peine criminelle
Rétention décidée pendant la surveillance de sûreté
La juridiction qui condamne une personne qui a commis un crime grave doit décider si la personne doit être soumise ou non à la rétention de sûreté à la fin de sa peine.
Si la rétention de sûreté a été décidée lors de la condamnation, elle doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Au moins 1 an avant la fin de sa peine, la situation du détenu est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).
L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.
Si la CPMS conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté si toutes les conditions suivantes sont réunies
Les critères de la rétention de sûreté sont réunis
La rétention de sûreté constitue l'unique moyen de prévenir la récidive des crimes, car les obligations possibles dans le cadre d'autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le FIJAIS ) étant insuffisantes
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.
La personne condamnée doit être présente et a le droit d'être assistée d'un avocat.
La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut être contestée par le détenu devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l'objet d'une surveillance de sûreté, si elle ne respecte pas les obligations de la surveillance de sûreté. Mais à condition que la personne constitue une menace particulièrement grave pour la société.
Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, qui assure une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné. La prise en charge médicale peut consister en un traitement diminuant la libido du condamné.
Le condamné peut :
Participer à des activités notamment éducatives ou de formation
Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre
Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques
Émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour
Permission de sortie
La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.
La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.
Durée initiale
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
La mesure est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution. Si la détention excède 6 mois, sa reprise doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la détention. Sinon il y est mis fin d'office.
Prolongation
La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il faut pour cela que les conditions initiales demeurent remplies, et que la dangerosité du condamné perdure.
Fin
La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :
Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
La mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.
Placement en surveillance de sûreté
Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.
Une personne condamnée à une peine de prison suite à une infraction en lien avec le terrorisme punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement ou de 3 ans en cas de récidive peut être contrainte d'exécuter une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à la fin de sa peine. Cette mesure
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale, et qu'il est établi, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d'assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.