Les demandes de passeport s’effectuent en mairie. Il est nécessaire de prendre rendez-vous pour déposer votre dossier.
Pré-remplir votre demande en ligne
Pour simplifier votre passage en mairie lors d’une demande de passeport et/ou de Carte d’Identité Nationale (CNI),il est recommandé de préparer sa demande en ligne.Dès lors, il suffit, lors de votre rendez-vous, de vous présenter au service état-civil avec les pièces justificatives.
Attention ! Cette démarche est gratuite, seul le timbre fiscal est payant.
Attention, un rendez-vous correspond à un créneau de 20 minutes.
Si votre demande concerne une carte d’identité et un passeport pour une même personne, un seul rendez-vous suffit.
Si votre demande concerne deux dossiers différents (un adulte/un enfant ou deux enfants), il vous faut réserver deux rendez-vous.
Exemple : je souhaite établir une carte d’identité et un passeport pour moi-même, je dois prendre un rendez-vous.
Exemple 2 : je souhaite établir un passeport pour moi et un pour mon enfant, je dois prendre deux rendez-vous
Attention aux relais de traitement actuellement longs. Pensez à faire votre demande à l’avance. En raison d’un pourcentage très important de rendez-vous pris très en amont et qui ne sont pas honorés, les créneaux sont ouverts sur un délai maximum de 2 mois.
Nous vous invitons à vous connecter régulièrement pour bénéficier des désistements de dernières minutes et de l’ouverture de nouvelles plages.
Si vous êtes dans l’impossibilité de prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez appeler au 0141181610
Délais d’obtention
Les délais d’obtention sont variables (les délais sont plus longs en période estivale). Ils peuvent s’étendre de 2 à 8 semaines selon les périodes. Actuellement en raison de la délivrance de la nouvelle carte d’identité, les délais sont de 8 semaines. Ces délais s’appliquent également sur la prise de rendez-vous qui est également de 8 semaines.
Attention, en cas de perte ou de vol, ces délais peuvent être beaucoup plus importants.
Retrait du document
Le retrait d’un passeport et/ou de la Carte d’Identité Nationale se fait par le demandeur lui-même (représentant légal pour les mineurs), sur rendez-vous uniquement.
Vous devez vous présenter en personne muni(e) de :
votre récépissé de dépôt,
une pièce d’identité
En cas de renouvellement ou de modification, vous devez restituer votre ancien passeport ou Carte d’identité Nationale.
Votre nouveau titre d’identité ou de voyage sera conservé en mairie pendant un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition (date de réception du sms). Passé ce délai, le titre sera détruit et devra faire l’objet d’une nouvelle demande, en s’acquittant à nouveau des timbres fiscaux.
Durée de validité
Durée de validité du passeport :
10 ans pour une personne majeure
5 ans pour un mineur
Durée de validité de la Carte Nationale d’Identité :
15 ans pour une personne majeure / 10 ans pour la nouvelle CNIe,
10 ans pour un mineur.
Peut-on voyager avec une carte d’identité de plus de 10 ans ?
Si votre CNI a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors de la délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d’expiration indiquée sur la carte.
La durée de validité de la CNI délivrée à un mineur pendant cette période n’est pas prorogée.
Si vous devez voyager, il est fortement conseillé de vérifier sur le site Conseils aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères, si le pays dans lequel vous envisagez de vous rendre accepte la Carte Nationale d’Identité de plus de 10 ans.
En cas de refus ou de doute sur l’acceptation de la carte d’identité prorogée, il est possible de demander le renouvellement anticipé.
Timbre fiscal
Le timbre est nécessaire pour le renouvellement d’une carte d’identité perdue ou volée et pour un passeport :
Suresnes a adhéré au procédé COMEDEC (Communication électronique des données d’état civil), ainsi si vous êtes nés à Suresnes ou dans une ville également adhérente, il n’est plus nécessaire de fournir un acte de naissance pour la constitution de votre dossier.
Mineur
Le mineur concerné par la demande de passeport doit être présent quel que soit son âge lors du dépôt de la demande, avec la personne exerçant l’autorité parentale. Lors de la remise du passeport, la présence du mineur au retrait du titre est obligatoire à partir de 12 ans.
Cas particulier : en cas de doute sérieux sur l’identité du mineur, les services chargés du recueil de la demande et de la remise des titres, peuvent exiger la présence du mineur de moins de 18 ans, lors du dépôt du dossier de demande et lors de la remise des titres.
Suivi de votre demande
Vous pouvez savoir où en est votre demande en consultant le télé-service “Où en est mon passeport/CNI ?”.
Aucun renseignement ne peut être donné par téléphone.
Si vous indiquez un numéro de téléphone portable sur le formulaire de demande, vous recevez un sms lorsque votre passeport/ carte d’identité sera disponible en mairie.
Vérifié le 22 février 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
L'autorité parentale correspond à l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et devoirs se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine,... Selon les cas, l'autorité parentale peut être exercée conjointement par les 2 parents ou par un seul parent.
Parmi les devoirs qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, on peut citer les exemples suivants :
Devoir de protection et d'entretien
Devoir d'éducation
Devoir de gestion du patrimoine
L'exercice de l'autorité parentale dépend de la situation matrimoniale des parents (mariés, divorcés, pacsés, en union libre) et de la reconnaissance ou non de l'enfant par son père.
L'exercice de l'autorité parentale peut être modifié en cas de décès ou d'incapacité de l'un des parents.
Mariage
Pacs ou union libre
Séparation / divorce
Décès-Incapacité
Les 2 parents exercent en commun leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant.
Dans l'hypothèse où les 2 parents sont du même sexe (2 mères ou 2 pères), l'autorité parentale s'exerce de la manière suivante :
Si les parents sont 2 femmes et qu'elles ont fait appel à la procréation médicalement assistée (PMA), l'épouse de la mère biologique n'a pas l'autorité parentale.
Pour l'obtenir, elle doit faire une demande d'adoption plénière auprès du juge aux affaires familiales pour adopter l'enfant de son épouse.
Depuis le 21 février 2022, l'adoption de l'enfant né à l'étranger par PMA par un couple de femmes est possible par la femme qui n'a pas accouché, en cas de séparation du couple et de refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe.
Si les 2 mères recourent uniquement à l'adoption (et qu'il n'y a aucun parent biologique dans le couple), elles devront adopter l'enfant de façon plénière pour obtenir l'autorité parentale.
Si les parents sont 2 hommes et que l'enfant a été conçu par la gestation pour autrui à l'étranger (qui n'est pas possible en France), l'époux du père biologique n'a pas l'autorité parentale.
Pour l'obtenir, la situation diffère selon que la mère porteuse figure sur l'acte de naissance étranger de l'enfant ou non.
Si elle y figure, seul le père biologique a l'autorité parentale. L'époux du père biologique pourra adopter l'enfant de façon simple. Il pourra obtenir l'autorité parentale uniquement par une déclaration conjointe devant le directeur du greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'enfant.
Si elle n'y figure pas, l'époux du père biologique, pour obtenir l'autorité parentale, doit faire une demande d'adoption plénière devant le juge aux affaires familiales.
Si les 2 pères recourent uniquement à l'adoption (et qu'il n'y a aucun parent biologique dans le couple), ils devront adopter l'enfant de façon plénière pour obtenir l'autorité parentale.
La mère bénéficie automatiquement de l'exercice de l'autorité parentale dès lors que son nom figure sur l'acte de naissance de son enfant, puisque le lien maternel est établi.
Le père a des droits à l'égard de l'enfant uniquement s'il l'a reconnu.
Dans ce cas, 2 cas sont possibles :
S'il a reconnu l'enfant avant l'âge d'un an, il exerce en commun l'autorité parentale avec la mère.
S'il a reconnu l'enfant après l'âge d'un an, la mère exerce seule l'autorité parentale.
L'autorité parentale reste une obligation pour les parents même s'ils ne vivent plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du Pacs).
Toutefois, le père a des droits et des devoirs à l'égard de l'enfant uniquement s'il était marié avec la mère ou s'il l'a reconnu. Dans le dernier cas, 2 hypothèses sont possibles :
S'il a reconnu l'enfant avant l'âge d'un an, il exerce en commun l'autorité parentale avec la mère.
S'il a reconnu l'enfant après l'âge d'un an, la mère exerce seule l'autorité parentale.
Si l'intérêt de l'enfant le nécessite (pour le protéger, en cas de violences physiques ou psychologique, en cas de délaissement,...), le juge aux affaires familiales (Jaf) peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent.
Dans ce cas, il fixe les conditions de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.
Ce droit ne peut pas être refusé à moins qu'il existe des motifs graves (mise en danger de la vie de l'enfant par l'un des parents).
Un seul parent exerce l'autorité parentale si l'autre parent est dans l'un des cas suivants :
Décès
Incapacité d’exercer son autorité (absence ou maladie)
une intervention chirurgicale urgente nécessite l'autorisation des 2 parents.
Actes non usuels
D'autres actes non usuels, c'est-à-dire inhabituels, nécessitent l'accord des 2 parents. Il s'agit des actes qui rompent avec le passé ou qui engagent le futur de l'enfant et des actes qui touchent à ses droits fondamentaux. Exemples :
1ère inscription de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé
Inscription de l'enfant dans un établissement privé alors qu'il était précédemment dans un établissement public
Choix religieux (baptême, circoncision,...)
Actes modifiant le patrimoine de l'enfant
Lorsqu'un acte modifie le patrimoine de l'enfant, il faut l'autorisation systématique du juge des contentieux et de la protection (ancien juge des tutelles). Tel est le cas, notamment :
Vente ou apport en société d'une maison, d'un terrain, d'un ensemble de biens immobiliers
Fonds de commerce appartenant au mineur
Conclusion d'un emprunt en son nom
Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)
La demande d'autorisation auprès du juge, appelée requête, se fait avec le formulaire cerfa n°15731.
Formulaire Requête au juge des tutelles aux fins d'autorisation d'un acte dans le cadre d'une administration légale
Si les 2 parents exercent l'autorité parentale et que l'un d'eux est en désaccord avec l'autre, il peut s'adresser au juge avec le formulaire cerfa n°15733.
Formulaire Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d'une administration légale
Si vous voulez signaler un abus ou faire contrôler un acte, que vous soyez parents ou professionnels (banquier ou notaire, par exemple), vous devez utiliser le formulaire cerfa n°15732.
Formulaire Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d'une administration légale
Certains actes sont interdits. L'administrateur légal (c'est-à-dire celui qui exerce l'autorité parentale, tuteur, curateur, ...) ne peut pas, même avec une autorisation du juge des tutelles, faire certains actes. Notamment :
Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
Acquérir un droit ou une créance d'une autre personne à l'encontre le mineur (exemple : l'administrateur légal ne peut pas se faire céder une reconnaissance de dette, qui aurait été donné par l'enfant, à un tiers)
Exercer une activité (commerce ou profession libérale) au nom du mineur
Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne
L'autorité parentale prend fin dans l'un des cas suivants :